Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.148
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4, anciennement L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tel qu'un décompte détaillé des heures supplémentaires accomplies ; qu'en jugeant que la seule production par le salarié d'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies ne suffisait pas à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais, attendu que les juges d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait fournis