Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-13.574
Cour de cassationdu syndicat CFDT à ladite fraude, qui aurait imaginé de faire état de l'imminence de candidature de ce salarié dans le seul but de le placer dans le cadre d'une protection légale ; que cette preuve n'étant pas rapportée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de Guy X... était illicite ; que le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat, a le droit d'obtenir au titre de la méconnaissance de son statut protecteur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection ; que cette indemnité est au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'il apparaît que le jugement entrepris a confondu la condamnation pénale pour violation du statut protecteur du salarié punissable d'une amende de 3.