Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 novembre 2024, 22-22.154
Cour de cassationsocial du régime spécial de la RATP, est en situation de maintien de droits, s'apprécie au regard des conditions du régime général de sécurité sociale, même si les prestations sont versées par le régime spécial. 11. Ayant constaté que l'assuré, agent de la RATP placé en congé de longue durée à compter du 17 octobre 2012, a bénéficié, à la suite de son licenciement, d'un maintien de droits aux prestations en espèce et en nature, versées par la caisse du régime spécial, le jugement a exactement déduit que les droits de l'assuré aux indemnités journalières devaient être appréciés en application du régime général de sécurité sociale. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 13.