Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-23.691
Cour de cassationSelon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2022), M. [V] a été engagé en qualité d'élève machiniste receveur au sein du département bus, le 8 janvier 1996, par la Régie autonome des transports parisiens (RATP). En dernier lieu, il était machiniste receveur. 2. Révoqué pour faute grave par lettre du 16 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 4.