Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-28.331
Cour de cassationla salariée, la Société ARROW GENERIQUES a offert une garantie de rémunération variable sur six mois, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, soit de mars à août 2008 ; que la prime de Madame X... a augmenté en moyenne pour le premier trimestre 2008 par rapport à la moyenne de l'année 2007 ; que Madame X... ne rapporte pas la preuve de la modification de l'assiette de sa part variable et a, au surplus, pris acte de la rupture avant même tout constat possible des effets éventuels de la nouvelle politique de distribution sur la part variable de la rémunération ; que sur l'éviction ¸ Madame X... exposé que Mme Y..., la nouvelle responsable de zone, a oeuvré pour l'évincer ; qu'elle tire ce grief de l'analyse d'un courrier adressé par la Société ARROW GENERIQUES en date du 12 février 2008, alors que Madame X...