Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 89-11.971
Cour de cassationil résulte des constatations de la décision qu'en 1980 et 1982, la plupart des postes de travail avaient toujours un niveau sonore supérieur à 85 décibels, que l'intensité des bruits supportés par les travailleurs n'avait donc pas été maintenue à un niveau compatible avec leur santé, peu important les travaux effectués par la société dès lors que leur inefficacité était ainsi révélée, que, de ce chef la cour d'appel a violé l'article 5-a du décret du 10 juillet 1913 modifié, alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur un compte-rendu établi le 24 mars 1987 par le médecin du travail pour considérer que la surveillance médicale du personnel exposé au bruit avait été effectuée, ce compte-rendu étant largement postérieur à la