Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.157
Cour de cassation4°) ALORS QUE le changement de la répartition des horaires sur la semaine effectué par un salarié à temps partiel, en respectant le délai de prévenance de 7 jours prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail et rappelé dans le contrat de travail, et pour l'un des motifs de changement de répartition des horaires prévus par le contrat, ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais un changement de conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; que si le refus du salarié d'un tel changement ne constitue pas nécessairement une faute ou un motif de licenciement du salarié, conformément aux prévisions de l'article L.