Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-11.736
Cour de cassationpar jugement du 8 juillet 2010, puis la cour d'appel de Douai, par arrêt du 28 mai 2014, enfin
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.6 847 résultats
par jugement du 8 juillet 2010, puis la cour d'appel de Douai, par arrêt du 28 mai 2014, enfin
; qu'il a également remarqué que si son employeur s'est adressé au médecin du travail pour émettre des réserves sur la compatibilité du poste d'opérateur « Georg », tel n'a pas été le cas pour le poste de technicien de laboratoire ; qu'enfin, il a rappelé qu'en cas de désaccord sur le contenu des recommandations du médecin du travail, l'employeur disposait d'un recours administratif auprès de l'inspection du travail, et ne pouvait demander à la cour de trancher elle-même une question d'ordre médical ; qu'enfin, M. P... s'est également étonné que l'employeur ne lui ait pas permis de conserver le poste qu'il occupait pourtant depuis le 21 novembre 2012, après que le médecin du travail ait conclu à une inaptitude avec aménagement destiné à éviter tout travail en hauteur répété et position de genou-flexion prolongées ; qu'il doit être préalablement être constaté que l'inaptitude de M. P...
par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'au mois de juin 2013, M. [H] ainsi qu'un autre salarié M. [SJ] [LA] détenant des mandats électifs et désignatifs sous l'étiquette CGT saisissaient les services de l'inspection du travail et faisaient valoir la discrimination dont ils faisaient l'objet ; qu'il convient de rappeler que M.
son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que l'employeur soulignait que la réalité des faits ayant motivé l'engagement d'une procédure de licenciement avait été reconnue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement du 17 juin 2011, ayant annulé les décisions de l'inspection du travail et du ministre refusant l'autorisation de licenciement de M.
; qu'il s'est prévalu d'une rupture illégale du contrat de travail du fait qu'il n'était pas en période d'essai en l'absence de contrat de travail signé, mais bénéficiait d'un contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée ne pouvant être unilatéralement rompu, ainsi que de la qualité de salarié protégé impliquant un licenciement autorisé par l'inspection du travail, avant de saisir les juridictions du travail devant lesquelles il a réclamé le paiement des salaires courants, outre la réintégration dans l'entreprise ; que dans ses rapports avec la quatrième société plaignante, M. O...
Selon l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement. Est irrégulier le licenciement, sans autorisation de l'inspecteur du travail, du salarié convoqué à l'entretien préalable avant le terme de la période de protection, peu important que l'employeur dans la lettre de licenciement retienne par ailleurs des faits commis postérieurement à l'expiration de la période de protection.
Bientôt aux prud'hommes : bien décidé à briser la loi du silence qui entoure les pratiques de son employeur, W... R... affirme subir des pressions croissantes depuis le début de son mandat syndical en mai dernier. ‘Aujourd'hui, je suis surveillé en permanence. Pire, ma direction cherche à me pousser à la faute par tous les moyens' assure-t-il. Mais pas question de se laisser faire indéfiniment. ‘L'inspection du travail passe régulièrement au sein de notre établissement. Elle est parfaitement au courant de ce qui s'y passe', prévient le syndicaliste. Dans ce contexte, alerter ne suffit plus. D'ailleurs, deux procédures de référé déposées par deux salariés à l'encontre de la direction sont en passe d'être examinées par le conseil de prud'hommes.
; qu'en retenant que « [les] deux attestations [produites par le salarié], non corroborées par d'autres éléments [ ] ne permet[tai]ent pas d'établir la matérialité des faits [invoqués] », quand M. C... versait aux débats un courrier de l'employeur refusant au salarié le bénéfice d'un plan de départ volontaire au prétexte qu'il existait un litige entre les parties (production n°8) et des échanges de mails avec l'inspection du travail évoquant la question du harcèlement moral et un recadrage adressé à l'employeur concernant ses obligations (production n°9), éléments ignorés par les juges qui étaient de nature à influer sur l'issue de litige, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces versées aux débats que le calcul de la société n'est pas utilement contesté par M. C... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'heures de délégation. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande au titre des heures de délégation et des congés payés Monsieur S... C... demande la reconnaissance de sa créance au titre des heures de délégation qui ne lui ont pas été rémunérées ainsi que des congés payés afférents. Cette demande sera rejetée. Monsieur S... C... fournit en effet, au soutien de cette demande, des pièces numérotées 108 à 113. Toutefois, ces pièces sont constituées de tableaux dont l'origine n'est pas connue et dont les éléments n'ont pas non plus d'origine déterminée.
il résulte que le principe de proratisation prévu par l'accord d'entreprise initiale du 20 septembre 1994 demeurait également en vigueur, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 et par refus d'application l'accord du 20 septembre 1994 ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE les avenants portant révision d'un accord ou d'une convention collective ne sont valablement conclus que par les organisations patronales et de salariés représentatives et signataires de cet accord ou de cette convention, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, dans les formes, conditions et délais prévus par l'accord ou la convention collective initiale ou la loi ; qu'en affirmant que l'accord du 21 mars
; qu'au vu de ces éléments, les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par la salariée, à la suite de l'arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique ; que l'employeur conteste en termes généraux les faits invoqués par la salariée et souligne qu'elle n'en a fait état pour la première fois que dans son courrier à l'inspection du travail en date du 3 février 2011, alors qu'en avril 2010 suite à une plainte d'une salariée de l'entreprise signalée par l'inspection du travail, une instruction a été diligentée auprès de l'ensemble des salariés de la représentation de Paris, une enquête a été menée par la médecine du travail et par l'employeur et que Mme L...
considérant que l'employeur avait manqué à ses obligations en ce qu'il n'aurait pas pris en compte les compétences acquises du salarié au cours de l'exercice de ses mandats représentatifs au prétexte que l'entretien du 17 septembre 2012 n'en faisait pas cas quand au final M. B... avait été reclassé à un poste d'assistsant au service juridique classé F, poste qui démontrait que l'employeur avait valorisé les compétences juridiques revendiquées par le salariée, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 3° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
a fait appel à l'association et rapporte les informations recueillies auprès de la salariée pour expliquer avoir décidé d'intervenir à ses côtés, estimant que son récit avait permis de mettre en lumière les stratégies mises en place par l'employeur et les stratégies d'évitement mise en place par la salariée ; que Madame R... justifie également avoir sollicité l'intervention des services de l'inspection du travail par lettre du 4 mai 2011 ; qu'elle établit avoir fait l'objet d'un arrêt de travail ordonné par son médecin traitant à compter du 18 octobre 2010 pour « altération de l'état général », « syndrome dépressif majeur » et « douleur épigastrique » avec cette mention : « 45 kgs ! pour 1m64" ; qu'il lui a été diagnostiqué une « pangastrite purpurique » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Maître U... a manifesté auprès de Madame R...
; que suite à l'autorisation du juge commissaire par ordonnance du 15 juillet 2009, les licenciements ont été mis en oeuvre fin juillet 2009 ; qu'il n'est pas contesté qu'à compter de septembre 2009 l'entreprise ait eu recours à des contrats d'intérim ; que c'est vainement que les appelants dénoncent la non production des contrats d'intérim malgré sommation de communiquer ; qu'il apparaît en effet que l'inspection du travail a le 25 octobre 2009 été saisie pour entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel en raison de l'impossibilité de consulter notamment les contrats de travail temporaire, mais que l'appelante ne justifie d'aucune suite donnée à cette lettre ; que d'autre part et surtout, par courrier du 09 novembre 2009, la société CSI confirmait à M. K...
il résulte tant des conclusions d'appel de la société TFN Propreté (p 7) que de celles de Mme U... ( p 3 ) que la première avait informé la seconde de la perte du marché et du transfert de son contrat de travail auprès de la société Mediplast, lui indiquant qu'elle devait se présenter à son retour de congés le 17 septembre sur son lieu de travail ; qu'en retenant que la société TFN Propreté PACA s'était abstenue de prévenir Mme U... du changement de prestataire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
ayant été prononcé en vertu d'une autorisation de licenciement régulière à cette date ; qu'en l'espèce, en assortissant la résiliation judiciaire du contrat de travail du versement au salarié d'une indemnité pour violation du statut protecteur, quand il ressortait de ses constatations que le salarié avait été licencié le 11 février 2014 après que l'inspection du travail avait eu autorisé le licenciement par décision du 27 janvier 2014 et que ce n'est que le 28 août 2014 que cette autorisation avait été annulée par le ministre du travail pour vice de forme, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L.
de l'employeur à ses obligations ; qu'en retenant que le juge prud'homal ne pouvait pas statuer sur la validité du licenciement ou son bien-fondé, pour considérer que l'inaptitude de Mme B... trouvait sa cause dans le harcèlement moral et la discrimination syndicale dont elle a été victime, dès lors que le licenciement de Mme B... avait été autorisée par l'inspection du travail, quand l'autorisation administrative de licenciement n'interdit pas au juge judiciaire d'en prononcer la nullité en raison de l'origine de l'inaptitude, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble les articles L 1152-1, L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme B...
W..., du syndicat départemental CGT des activités postales et télécommunications (FAPT 84), de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fusion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé le 1er février 2011 en qualité d'agent de jarretière par la société Fusion (la société) ; que le 12 février 2012, il a adressé une lettre recommandée à l'inspection du travail et à la société pour dénoncer l'absence de respect de la convention collective applicable à cette société ; que le 16 mars suivant, le syndicat CGT FAPT Vaucluse (le syndicat) a adressé à la société une lettre demandant au nom de plusieurs salariés, dont M.
8 juin 2014, de rejoindre le pôle gestion des majeurs protégés nouvellement créé, ce dernier a normalement appliqué la loi en engageant une procédure de licenciement, avec saisi du CE qui a donné un avis favorable au licenciement pour motif économique de Mme A... le 13 août 2014, et n'a pas donné suite après le refus d'autorisation le 10 octobre 2014 de l'inspection du travail qui a considéré que a procédure o Ion u n avait pas été respectée, que le projet de réorganisation est antérieur aux difficultés économiques avérées de l'Association et que la volonté de l'Association d'éviter le licenciement pour motif économique de Mme A... n'est pas réelle. Enfin la sanction disciplinaire du 8 novembre 201 qui est fondée ne peut participer du harcèlement moral allégué.
; que l'indemnité prévue par l'article L.2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration du salarié ; que M. I... a été mis à pied à titre conservatoire le 1er juin 2005 et licencié pour faute grave le 8 décembre 2005 ; que par décision du 26 avril 2006, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement accordée par l'inspection du travail le 2 décembre 2005 ; qu'à la suite de sa demande, M. I... a été réintégré le 29 juin 2006 ; que le 7 juillet 2006 il a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur ; que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2014 ayant sursis à statuer sur les demandes de M. I...