Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.829
Cour de cassationemployeur d'une obligation essentielle du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'association Rupella Sport La Rochelle n'avait pas réglé l'intégralité des primes dues à M. X..., en dépit des réclamations que ce dernier lui avait adressées par écrit à plusieurs reprises, a exactement décidé que l'employeur avait commis une faute grave qui avait entraîné la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 14 472 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.