Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.037
Cour de cassationla somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en exécution de l'article L. 1229-10 1° du code du travail ; AUX MOTIFS QU' il est constant que l'intimé a, au cours de ce mois d'octobre 2014, réalisé une prestation de travail au bénéfice de l'appelante au sein de son domicile personnel ; que cette situation est ainsi définie par l'article L. 1229-9 du code du travail - dans sa rédaction applicable au litige - : « le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci » ; que l'article L.