Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.017
Cour de cassationVu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé à compter du 1er février 1991 par l'Association des résidences pour personnes âgées dite AREPA et exerçant en dernier lieu les fonctions de rédacteur administratif et comptable dans deux résidences de l'association, a été licencié pour faute lourde le 9 octobre 2006 ; Attendu que pour dire que n'étaient caractérisés ni motif réel et sérieux de licenciement ni a fortiori une faute lourde ou grave, l'arrêt retient que s'il est établi que le salarié a accepté d'être désigné comme bénéficiaire des contrats d'assurance vie de deux résidentes de l'AREPA, il est cependant constant que cette libéralité n'a finalement pas été