Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-14.531
Cour de cassationil résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'aucun contrat écrit n'a été régularisé ; que Mme X... soutient qu'elle a travaillé 33 heures par semaine soit 142, 89 heures par mois entre le 2 janvier et le 31 août 2004 selon les horaires suivants : de 10 h à 17 h avec une heure de pause du lundi au vendredi et de h à 16 h le samedi ; que la société Y...- Z... soutient qu'elle ne travaillait pas le matin, et effectuait 118, 50 heures par mois avec un grande liberté afin de gérer au mieux sa vie de famille ;