Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.121
Cour de cassationL. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit et que, selon l'article L. 213-2 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant cette période ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur entendait substituer à un horaire fixe de 8 heures 30 à 17 heures 30 avec une pause d'une heure à 12 heures 30, un horaire posté, qui pouvait être selon la décision du supérieur hiérarchique, soit, de 5 heures à 14 heures, avec une pause d'une heure à 9 heures, soit, de 14 heures à 23 heures, avec une pause d'une heure à 16 heures, a exactement décidé qu'une telle mesure constituait une modification du contrat de travail que le salarié…