Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.485
Cour de cassationL. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que l'ancienneté du salarié devait être calculée à compter de son engagement par la société Arradis ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement de salaires, au titre d'heures de travail effectuées au-delà du temps de travail forfaitairement convenu, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L.