Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-43.607
Cour de cassationl'employeur, ainsi qu'il résultait des documents produits au débat, la cour d'appel devait nécessairement rechercher, comme il le lui avait été demandé s'il n'en résultait pas précisément la preuve d'un accord ou d'un usage dans ce sens ; que par suite la cour d'appel n'a pas donné sur ce point de base légale à sa décision ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen, en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de