Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.441
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt et des conclusions d'appel des parties que nul ne contestait que ledit accord continue à s'appliquer au sein de la société [1] ; qu'en retenant néanmoins « que cet accord avait pris fin le 30 juin 2004 », du seul fait qu'il avait été conclu pour une durée déterminée de 5 années et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une renégociation, la Cour d'appel a violé l'article L.2222-4 du code du travail ; ALORS à tout le moins QUE, en disant que cet accord avait cessé de produire effet, quand il résultait des pièces versées aux débats que l'employeur se prévalait d'un horaire de 35 heures tant sur les pièces ASSEDIC que sur les bulletins de paie, la Cour d'appel a dénaturé ces pièces et violé l'article 1134 du Code civil ;