Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.284
Cour de cassationet sollicité le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 2422-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration, l'arrêt retient qu'il a conclu un nouveau contrat de travail le 5 novembre 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réintégration du salarié protégé dont l'autorisation de licenciement est annulée est de droit, peu important qu'il ait conclu un contrat de travail avec un autre employeur, et alors qu'elle avait constaté que M. X... avait demandé sa réintégration dans le délai légal et que l'employeur n'établissait pas être dans l'impossibilité d'y procéder, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.