Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.594
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cabinet Trouillot, employeur, à payer à Mme X..., salariée, les sommes de 4 400,92 € à titre de rappel de salaire suivant le coefficient 330 depuis le 1er septembre 2011, 4 750,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 475,06 € de congés payés afférents, 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 614 € à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence et 158,08 € au titre du reliquat relatif aux frais de mission ; ALORS QUE le jugement est signé par le président et par le greffier ; qu'au cas particulier, il a été remis à la société Cabinet Trouillot un « original » non signé, en violation des dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, dont l'article 458 du même code précise qu'elles doivent être observées à peine de nullité.