Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-42.976
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article 514 de la Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, les absences justifiées par l'indisponibilité dûment constatée résultant de maladie ou d'accident ne rompent pas le contrat, mais si leur durée impose le remplacement effectif du cadre ou agent de maîtrise, l'employeur pourra notifier à l'intéressé la nécessité de se priver de ses services et, dans ce cas, le cadre ou agent de maîtrise licencié recevra le montant de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, une indemnité de licenciement calculée en fonction de son ancienneté selon les dispositions prévues à l'article 509 de ladite Convention ; justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité de préavis après avoir constaté qu'il a été licencié pour inaptitude et non pour maladie.