Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-21.330
Cour de cassationla juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation, de défaut de motifs et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a fixé les créances salariales se rapportant à la partie variable de la rémunération convenue entre les parties ; Sur le second moyen : Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stryker France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stryker France à payer à…