Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-21.543
Cour de cassationVu les articles L. 1152 -1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 avril 1977 par la société Gallissot en qualité de sténodactylographe ; que le 2 juillet 2008, invoquant des faits de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été licenciée par lettre du 8 février 2010 pour inaptitude définitive médicalement constatée ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et dire fondé le licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre, l'arrêt retient que le nouvel horaire du matin a été mis en place pour répondre aux nécessités de l'entreprise ;