Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14.818
Cour de cassationet leur lieu de travail se fait « sans distinguer selon la situation géographique de cette résidence ». Il conclut encore que son lieu de résidence habituelle se situe bien à [...] puisque ses enfants y sont scolarisés de façon permanente, qu'il y retourne chaque week-end pour les retrouver, qu'il bénéficie depuis le mois de mai 2016 du dispositif de télétravail, et qu'il était hébergé de manière alternée et temporaire par sa mère et ses amis en région parisienne mais qu'un tel hébergement ne présente pas le caractère de stabilité indispensable à la définition d'une résidence personnelle habituelle. Monsieur L... apporte à ce titre plusieurs attestations. Monsieur E... atteste qu'il accueille « de manière occasionnelle et non permanente à [son] domicile Monsieur T... L... certaines fois à sa demande, afin de lui permettre de regagner son lieu de travail le lendemain matin ».