Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 92-40.991
Cour de cassationil résulte du cachet apposé sur le bordereau d'envoi par Chronopost que le mémoire ampliatif a été expédié le 28 avril 1992, soit dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit qu'aucune des fins de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 1991) d'avoir annulé la sanction, alors, selon le moyen, d'une part, que si le fait fautif reproché au salarié, qui consistait à s'être octroyé un coefficient ne correspondant pas à la progression définie par la convention collective, remontait au mois d'avril 1987, cependant, il n'en avait été informé oralement qu'au cours de la préparation du bilan social dans la première quinzaine du mois de mars 1989 ;