Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 87-20.055
Cour de cassationMême lorsqu'ils sont représentants du syndicat auprès de l'employeur ou des organes représentatifs du personnel au sein de l'entreprise, les grévistes ne cessent pas d'exercer individuellement le droit de grève et n'engagent pas, par les actes illicites auxquels ils peuvent se livrer, la responsabilité des syndicats auxquels ils appartiennent (arrêts n°s 1 et 2). Dès lors, viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel, qui pour retenir la responsabilité du syndicat, se borne à relever que les syndicats avaient été les instigateurs de l'occupation de l'entreprise, sans constater que les organisations syndicales avaient, par instructions ou tout autre moyen, été à l'origine des actes illicites commis au cours de cette occupation, notamment de la fermeture des portes de l'usine et de l'entrave apportée à la liberté du travail (arrêt n° 1).