Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.827
Cour de cassation; que faute d'avoir constaté que par la signature de cet accord l'employeur avait renoncé à se prévaloir des dispositions légales relatives au repos compensateur qui n'est attribué qu'en raison d'heures effectives de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'elle avait la justification des heures supplémentaires effectuées et que l'employeur n'opposait aucun argument de fait au calcul effectué par les premiers juges ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu enfin qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir alloué aux salariés le paiement des jours de grève alors que, selon le moyen, le salaire n'est dû par l'employeur qu'en contrepartie d'un travail effectif du salarié ; que la grève suspendant l'exécution du…