Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.266
Cour de cassationET AUX MOTIFS adoptés QUE "l'indemnité de congés payés régie par les articles L. 3141-22 et suivants du Code du travail est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que la rémunération comprend le salaire et les éléments accessoires du salaire qui ne représentent pas un remboursement de frais professionnels ni la compensation d'un risque exceptionnel ; QUE l'article 25-3 de la convention collective dispose que le salarié en congés cesse d'émarger à la répartition des pourboires ; dans ce cas, il perçoit pour la période de ses congés une indemnité à la charge de l'employeur correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que le salarié continue d'émarger aux pourboires.