Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40.891
Cour de cassationl'Association familiale des centres de vacances, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2008), que Mme X..., engagée le 3 janvier 1983 par l'Association familiale des centres de vacances, a été licenciée le 18 octobre 2004 pour inaptitude physique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées au titre du harcèlement moral ainsi que de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, lorsque le salarié a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;