Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-20.741
Cour de cassationla salariée du « préjudice moral et financier, qui lui cause selon elle la rupture de son contrat de travail, cette rupture étant préjudiciable au bon déroulement de (sa) carrière professionnelle » a consenti une concession suffisante ; que la transaction est donc régulière et il convient d'infirmer sur ce point le jugement entrepris ; que la transaction étant revêtue de l'autorité de la chose jugée entre les parties relativement aux conséquences de la rupture du contrat de travail de la salariée, les demandes pécuniaires faites à ce titre par la salariée sont irrecevables en application de l'article du code de procédure civile ; ( ) que la cour relève que la prime dont la salariée demande le règlement était habituellement payée avec le salaire du mois de janvier ;