Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.416
Cour de cassationVu les articles L. 621-37 du code de commerce, alors en vigueur, L. 122-14-3, alinéa 1, 1re phrase du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du même code, L. 321-1, alinéa 1, devenu L. 1233-3 du code du travail et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'admission au passif de la société Stylgit d'un solde d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'annulation par la cour d'appel de Toulouse du jugement plaçant la société Stylgit en redressement judiciaire n'entraîne pas la nullité de plein droit des actes pris par le juge-commissaire et les organes de la procédure dans le cadre de cette procédure collective ;