Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-14.580
Cour de cassationL'article L. 132-26 du Code du travail prévoyant que l'opposition qu'il institue est exprimée par écrit dans un délai de 8 jours à compter de la signature de la convention et qu'elle est notifiée aux signataires, la cour d'appel qui a constaté que les syndicats destinataires de l'opposition n'avaient ni bureaux, ni locaux ni boîte à lettres à l'adresse où l'opposition avait été notifiée, et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée de l'assignation en justice délivrée après l'expiration du délai de 8 jours, a fait ressortir que les destinataires de l'opposition n'étaient pas habilités à représenter les organisations signataires au niveau de l'entreprise et a pu décider sans violation de l'accord qui mentionne le nom des personnes qui l'ont signé que l'opposition n'avait pas fait l'objet d'une notification régulière et qu'elle était privée d'effet.