Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.891
Cour de cassationVu les articles L. 3122-2, L. 3122-4 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires pour la période allant de 2004 à 2009, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le calcul des heures réellement travaillées par le salarié fait apparaître une insuffisance d'heures sur certains exercices sans que sa rémunération n'en ait pâti, que l'employeur justifie qu'était appliqué conformément à la convention collective un dispositif d'annualisation issue de l'accord de branche et qu'au regard de celui-ci l'état annuel des relevés d'heures de travail de l'intéressé traduit un débit d'heures que l'entreprise assume ;