Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.560
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Diffusion 15 "La Foir'Fouille à payer à Mme B...