Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-15.061
Cour de cassationa privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à faire constater que la rupture du contrat de travail est intervenue le 19 octobre 2014 et à obtenir le paiement de diverses sommes consécutives à cette rupture, l'arrêt retient que le licenciement intervenu le 7 janvier 2015 pour faute grave est justifié ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que le contrat de travail avait pris fin le 19 octobre 2014 lorsque l'employeur lui avait écrit que son contrat à durée déterminée de remplacement arrivait à son terme et lui avait remis les documents de fin de contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie la relation de travail en contrat à durée…