Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-42.213
Cour de cassationL'article 3 d, alinéa 3, de la Convention collective nationale de travail des journalistes se borne à prévoir qu'en vue de leur participation aux travaux paritaires et syndicaux de la profession à l'échelon national, les journalistes ou assimilés, astreints à un horaire, doivent obtenir les autorisations et le temps nécessaires. Dès lors, si, par application de ce texte, l'employeur doit autoriser les absences d'un salarié destinées à l'exercice des fonctions de membre du bureau national du syndicat national des journalistes, ledit texte ne lui donne pas l'obligation de rémunérer le temps nécessaire à cet exercice.