Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.213

Arrêt du 10 juin 1997Pourvoi n° 94-42.213

Publié au BulletinSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 3 d, alinéa 3, de la Convention collective nationale de travail des journalistes se borne à prévoir qu'en vue de leur participation aux travaux paritaires et syndicaux de la profession à l'échelon national, les journalistes ou assimilés, astreints à un horaire, doivent obtenir les autorisations et le temps nécessaires.
  • Dès lors, si, par application de ce texte, l'employeur doit autoriser les absences d'un salarié destinées à l'exercice des fonctions de membre du bureau national du syndicat national des journalistes, ledit texte ne lui donne pas l'obligation de rémunérer le temps nécessaire à cet exercice.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 21 décembre 1993), que M. X..., au service de la SA Presse Nord, éditeur du titre Nord Matin, en qualité de journaliste, membre du bureau national du syndicat national des journalistes CGT (SNJ), a sollicité de son employeur l'autorisation de s'absenter durant plusieurs jours au mois de décembre 1991 pour participer au congrès national du SNJ à Paris et à deux négociations nationales au même endroit, l'une sur l'élaboration d'un barème de pige et l'autre, sur la revalorisation de la grille salariale des journalistes ; que l'employeur, qui n'avait autorisé ces absences qu'au titre des congés et à la condition que le salarié remplisse les formalités habituelles dans l'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de salaires, M. X... n'ayant ni travaillé pendant ces journées, ni formé une demande de congés ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir condamné à rembourser à son employeur partie des salaires versés, alors, selon le moyen, que l'article 3 d, alinéa 3, de la Convention collective nationale de travail des journalistes, qui concerne les délégations syndicales, n'est pas applicable seulement aux délégués syndicaux ; que, M. X... ayant reçu mandat du SNJ de participer au congrès national et à des travaux paritaires, l'employeur devait lui donner les autorisations et le temps nécessaire pour y participer ; qu'en décidant que l'article 3 d, alinéa 3, de la convention collective n'était pas applicable à M. X..., le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;

Mais attendu que l'article 3 d, alinéa 3, de la Convention collective nationale de travail des journalistes se borne à prévoir qu'en vue de leur participation aux travaux paritaires et syndicaux de la profession à l'échelon national, les journalistes ou assimilés, astreints à un horaire, doivent obtenir de leur entreprise les autorisations et le temps nécessaire ;

Et attendu que si, par application de ce texte, l'employeur devait autoriser les absences de l'intéressé, destinées à l'exercice de ses fonctions de membre du bureau national du SNJ, ledit texte ne lui donnait pas l'obligation de rémunérer le temps nécessaire à cet exercice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b17a9ba5988459c52583

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