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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-42.213

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/1997
Numéro d'affaire
94-42.213

Résumé

L'article 3 d, alinéa 3, de la Convention collective nationale de travail des journalistes se borne à prévoir qu'en vue de leur participation aux travaux paritaires et syndicaux de la profession à l'échelon national, les journalistes ou assimilés, astreints à un horaire, doivent obtenir les autorisations et le temps nécessaires. Dès lors, si, par application de ce texte, l'employeur doit autoriser les absences d'un salarié destinées à l'exercice des fonctions de membre du bureau national du syndicat national des journalistes, ledit texte ne lui donne pas l'obligation de rémunérer le temps nécessaire à cet exercice.

Extrait

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 21 décembre 1993), que M. X..., au service de la SA Presse Nord, éditeur du titre Nord Matin, en qualité de journaliste, membre du bureau national du syndicat national des journalistes CGT (SNJ), a sollicité de son employeur l'autorisation de s'absenter durant plusieurs jours au mois de décembre 1991 pour participer au congrès national du SNJ à Paris et à deux négociations nationales au même endroit, l'une sur l'élaboration d'un barème de pige et l'autre, sur la revalorisation de la grille salariale des journalistes ; que l'employeur, qui n'avait autorisé ces absences qu'au titre des congés et à la condition que le salarié remplisse les formalités habituelles dans l'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale d'une dem…