Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-14.796
Cour de cassationil résulte de la lettre recommandée reçue par le salarié, dans laquelle il était précisé qu'en raison de la clause de mobilité contractuelle, le changement du lieu de travail ne constituait pas une modification du contrat de travail, mais un simple changement des conditions de travail auquel il ne pouvait s'opposer et par lettre du 11 juin 2010, elle l'a à nouveau mis en demeure de rejoindre Paris en précisant qu'en cas de refus, elle engagerait une procédure de licenciement ; qu'elle a donc parfaitement respecté le délai de prévenance et a prévu des mesures d'accompagnement, notamment l'aide à la recherche d'un logement en Île-de-France, la prise en charge des frais d'hébergement, le repos et le transport pendant la période probatoire et aux termes