Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-17.051
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de ces différents textes que le contrat de travail suppose qu'un travail soit exécuté par un salarié, suivant les directives de l'employeur et moyennant paiement d'une rémunération par ce dernier en contrepartie. La production d'un document écrit matérialisant un contrat de travail pour réclamer le paiement d'un salaire ne suffit pas à prouver la réalité de son existence si la fourniture de travail, contrepartie du salaire, n'est pas démontrée. En l'espèce, la demande de Monsieur O... porte sur le paiement de salaires et accessoires concernant le contrat de travail à durée déterminée signé le 4 août 2008 (ou 4 avril 2008 selon la lecture faite par le bureau de jugement en audience) au 4 août 2011 en sa qualité de chef de projet.