Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-60.477
Cour de cassationVu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu, aux termes de ces textes, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort et en la forme des référés ; Attendu que pour débouter la CGT de sa demande tendant à ordonner la mention du domicile réel des électeurs sur les listes électorales, le jugement attaqué, après avoir énoncé à bon droit qu'à défaut de dispositions spéciales du