Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 89-40.313
Cour de cassationpar lettre du 12 février 1985, pour inaptitude physique ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et d'indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que M. X... était inapte à accomplir la tâche pour laquelle il avait été engagé et qu'il n'existait pas dans la société de possibilités de donner à l'intéressé un poste correspondant aux propositions très limitées formulées par le médecin du travail, c'est-à-dire un poste vacant compatible avec l'état de santé du salarié qui était inapte à tout poste comportant des activités même réduites ; qu'il n'était pas non plus sérieusement contesté que le salarié ne pouvait être affecté, en raison de sa formation et de ses aptitudes, à un poste impliquant un changement complet de qualification ;