Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-28.762
Cour de cassation; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires; que suivant les article 14-1 et 14-2 de l'accord national 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie élargi, mettant en application les articles L 3121-42 et suivants du code du travail, un forfait jours annuel peut être conclu avec un salarié qui bénéficie d'une autonomie dans l'exécution de ses fonctions, comprenant notamment des fonctions itinérantes, sous réserve de son accord écrit et de la mise en place par l'employeur d'un contrôle sur son application ; que ce contrôle doit s'opérer par l'établissement d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés et la qualification des jours de repos qui ont été…