Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.322
Cour de cassationla salariée n'avait pas justifié de ses absences dans les délais prévus, que pour la mise à pied du 5 mai 2006, les faits reprochés étaient « pour partie caractérisés » et, enfin, que pour la mise à pied du 18 décembre 2006, elle avait insulté la qualité du travail du personnel de cuisine, paroles qui « n'avaient pas à être prononcées » ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la société n'apportait pas ainsi la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152 1 et L. 1154 1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a annulé les sanctions disciplinaires prononcées aux motifs soit, s'