Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.008
Cour de cassationil résulte de tout ce qui précède que la société Micropole Univers ERP n'établit pas que le licenciement de M. Y... est fondé sur une faute lourde, ni même sur une faute grave ou une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il dit le licenciement fondé-sur une cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces produites par les parties ; qu'en l'espèce, l'exposante démontrait que Monsieur Y... était intervenu sur la conclusion des contrats et la facturation des clients mentionnés dans la lettre de licenciement, en produisant notamment un courriel du 15 janvier 2009 par lequel Monsieur Y... demandait la facturation partielle des prestations et annonçait la validation rétroactive par la direction de la société CDC SOFTWARE du surplus des travaux effectués (V.