Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-42.065
Cour de cassation212-1-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 212-1 et L. 212-15-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, pour rejeter les demandes de Mme X... à titre de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs sur la période du 1er juillet 2000 au 12 décembre 2001, a relevé que Mme X..., responsable d'agence, disposait d'une large autonomie, y compris pour les embauches de personnel, et n'avait pas de compte à rendre sur ses horaires ; Attendu cependant que, selon l'article L.