Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 88-40.500
Cour de cassationl'employeur qui, en l'absence de faute grave du préposé ou d'un cas de force majeure, rompt un contrat à durée déterminée, est tenu au paiement de dommages-intérêts au moins égaux à la rémunération qu'aurait perçue le salarié si le contrat avait été mené à son terme ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme A..., engagée le 8 novembre 1984 par la société Centrac formation en vertu d'un contrat d'une durée de 31 mois et licenciée le 18 avril 1985, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que, pour exclure des dommages-intérêts alloués à la salariée, les indemnités contractuelles d'