Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.282

Arrêt du 6 mars 1990Pourvoi n° 87-40.282

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Thierry, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de la société Systel France, dont le siège est ... (Vaucluse),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me X...,

avocat de la société Systel France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., au service de la société Systel France en qualité de représentant à compter du 1er janvier 1984 reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 1986) de l'avoir débouté de la demande de dommages-intérêts qu'il avait formée pour non réalisation de la formation et d'avoir dit qu'il était lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'un "contrat formation" avait été signé et qu'il existait un préjudice du fait du non-respect de ses engagements par l'employeur et alors que, d'autre part, le contrat de travail à durée déterminée de deux ans avec engagement au titre de l'emploi-formation n'a jamais pu être produit du fait de la mauvaise foi de l'employeur qui s'est toujours refusé à en laisser un exemplaire à son salarié et à le verser aux débats et alors que enfin la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, dire que la somme à laquelle la société était condamnée à titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée se compensera avec celle due par le salarié en remboursement des avances sur commission qu'il a indûment perçues ;

Mais attendu que, la cour d'appel qui ne s'est pas contredite, a répondu aux conclusions prétenduement omises, en estimant que l'existence d'un contrat à durée déterminée de deux ans avec engagement au titre de l'emploi-formation n'était pas établie ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. Y..., envers la société Systel France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372133cd580146773f1d04

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372133cd580146773f1d04.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.