Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 05-41.928
Cour de cassation; qu'affirmant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et dommages-intérêts pour perte des repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que seul le cadre dirigeant qui dispose d'une grande liberté dans son emploi du temps, d'un niveau important de responsabilité, d'un des salaires les plus élevés de l'entreprise, dont les horaires de travail rendent impossible un décompte objectif, reçoit une rémunération tenant compte de toutes les heures qu'il peut être amené à effectuer ; qu'en l'espèce…