Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.321
Cour de cassationla salariée, la cour d'appel a retenu que la rupture d'un contrat à durée déterminée relevait des dispositions strictes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, et que, dès lors, les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail n'étaient pas applicables ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la rupture du contrat de travail avait eu lieu plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;