Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-13.494
Cour de cassationLes listes de tâches à effectuer produites (dont on ne sait d'ailleurs si elles étaient demandées à Mme [G]-[Z]) ne contiennent pas de mention de tâches dégradantes ni de termes humiliants ou même seulement déplaisants. Sur la mauvaise ambiance qui aurait régné au magasin, l'attestation d'une cliente et d'anciennes salariées produites par Mme [G]-[Z], dont certaines émanent de salariées engagées dans des procédures prud'homales à l'encontre de leur employeur et dont d'autres sont fort peu circonstanciées, sont contredites par de très nombreuses autres attestations produites par l'employeur.