Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-26.837
Cour de cassationrémunération, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; que l'article L.3141-5 du code du travail assimile certaines périodes d'absence à du temps de travail effectif. Il s'agit des périodes suivantes : - les périodes de congés payés. - les périodes de congé maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, et d'adoption. - les repos compensateurs obligatoires - les jours de repos acquis un titre de la réduction du temps de travail. - les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.