Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.848
Cour de cassationil résulte d'une jurisprudence bien établie qu'une transaction ne peut valablement être signée qu'une fois la rupture du contrat de travail consommée ; qu'en l'espèce le protocole transactionnel a été signé par le salarié, après une forte pression de l'employeur, le jour même de l'entretien préalable, alors même que la lettre de licenciement n'avait pas été notifiée ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, de sorte que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'elle était uniquement saisie d'une demande en nullité de la transaction pour vice du consentement et que, d'autre part, la preuve d'un tel vice n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ;